Clauses de la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (en résumé)

Présentation des principaux articles de la convention

Article 1 : Définition d’un enfant
Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Art. 2 : Non-discrimination
Tout enfant jouit de droits peu importe qui il est, où il vit, sans distinction aucune.

Art. 3 : Les meilleurs intérêts de l’enfant
Toute organisation vouée à l’enfance devrait travailler au bien-être de chaque enfant.

Art. 4 : Les droits et leur pratique
Il revient aux États d’assurer la mise en œuvre des droits décrits dans la Convention.

Art. 5 : Devoir des parents de conseiller et aptitudes de l’enfant à croître
L’État devrait respecter les droits et responsabilités des parents et de la famille élargie.

Art. 6 : Droit à la vie, à la survie et au développement
Chaque enfant a un droit inhérent à la vie. Les États doivent assurer la survie et le développement de l’enfant.

Art. 7 : Nom et nationalité
Tout enfant a le droit d’être enregistré dès sa naissance et à recevoir un nom. Il a le droit d’acquérir une nationalité.

Art. 8 : Identité
L’État a l’obligation de respecter l’identité, la nationalité et les liens familiaux de l’enfant.

Art. 9 : Séparation des parents
L’enfant a le droit de vivre avec ses parents. Les enfants ont le droit de garder contact avec leurs deux parents.

Art. 10 : Réunification familiale
Les familles qui vivent dans des pays différents devraient pouvoir se déplacer entre les pays.

Art. 11 : Déplacement et non-retour
L’État doit prendre des mesures pour prévenir l’enlèvement d’enfants ou leur retenue illicite par un parent ou toute autre personne.

Art. 12 : L’opinion de l’enfant
L’enfant a le droit d’exprimer son opinion librement sur toute question le concernant.

Art. 13 : Liberté d’expression
L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir de l’information, de répandre de l’information et des idées.

Art. 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
Les États respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit des parents de les guider.

Art. 15 : Liberté d’association
Les enfants ont le droit de se rencontrer et de former des associations.

Art. 16 : Protection de la vie privée
L’enfant a le droit d’être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.

Art. 17 : Accès à une information adéquate
Les gouvernements s’assureront que les enfants ont accès à une information diverse pour promouvoir leur bien-être et ils les protègeront contre toute information nuisible.

Art. 18 : Responsabilité parentale
Les deux parents ont, au premier chef, la responsabilité commune d’élever leurs enfants avec le soutien de l’État.

Art. 19 : Protection contre les mauvais traitements
Les États protégeront les enfants contre toute forme de mauvais traitements par leurs parents ou par d’autres personnes chargées de leur soin.

Art. 20 : Protection d’un enfant sans famille
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, a droit à une protection et aide spéciales de l’État.

Art. 21 : Adoption
Les États s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en matière d’adoption.

Les enfants ont droit à l’éducation. Art. 29

Art. 22 : Enfants réfugiés
Une protection spéciale sera accordée aux enfants réfugiés ou à ceux qui cherchent le statut de réfugié.

Art. 23 : Enfants handicapés
Un enfant handicapé a droit à des soins spéciaux, à une éducation et à une formation qui l’aident à profiter pleinement d’une vie honorable dans la dignité.

Art. 24 : Santé et services de santé
L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.

Art. 25 : Examen périodique de l’enfant placé
L’enfant placé par l’État pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, a droit à un examen périodique de son traitement.

Art. 26 : Sécurité sociale
Un enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Art. 27 : Niveau de vie
Chaque enfant a droit à un niveau de vie satisfaisant qui permette son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Art. 28 : Éducation
Les enfants ont droit à l’éducation. Il incombe à l’État d’assurer l’éducation primaire gratuite et obligatoire.

Art. 29 : Buts de l’éducation
L’éducation devrait développer au maximum la personnalité et les talents de chaque enfant.

Art. 30 : Enfants des populations minoritaires
Un enfant autochtone ou appartenant à une minorité a le droit de profiter de sa propre culture et de pratiquer sa propre religion et langue.

Art. 31 : Loisir, activités culturelles
L’enfant a droit aux loisirs, au jeu et aux activités récréatives et artistiques.

Art. 32 : Travail des enfants
L’enfant a le droit d’être protégé contre le travail qui nuit à sa santé, à son éducation et à son développement.

Art. 33 : Abus des drogues
Les enfants doivent être protégés contre les drogues.

Art. 34 : Exploitation sexuelle
L’État protégera les enfants centre l’exploitation sexuelle.

Art. 35 : Traite des enfants
L’État doit tout faire pour prévenir la vente, l’enlèvement et la traite des enfants.

Art. 36 : Autres formes d’exploitation
Les États protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.

Chaque enfant a droit à un niveau de vie satisfaisant. Art. 27

Art. 37 : Torture et privation de liberté
Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Art. 38 : Conflits armés
Les États s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans.

Art. 39 : Réhabilitation
Les États ont l’obligation d’aider tout enfant victime de conflit armé, de torture, de négligence, de sévices ou d’exploitation pour le réadapter et le réinsérer socialement.

Art. 40 : Enfants en conflit avec la loi
L’enfant délinquant a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur de la personne, qui tienne compte de son âge et qui vise à sa réintégration sociale.

Art. 41 : Respect de normes supérieures
Si les lois propres d’un pays offrent une meilleure protection aux enfants que ces articles de la Convention, ces lois devraient alors être appliquées.

Articles 42-54 : Mise en œuvre de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE)
Il incombe aux États de rédiger régulièrement un rapport sur la mise en œuvre des articles de la Convention.

Voir texte complet http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm

(Paru dans Présence Mariste N° 269, octobre 2011)

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